(40) Cependant, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'étude in vivo permettant d'évaluer la quantité de plomb relarguée réellement par le dispositif, la méthode se fondant sur la quantité de substance toxique contenue dans le dispositif permet de déterminer la quantité susceptible d'être relarguée dans l'organisme et donc d'évaluer le risque provenant des substances dégagées par le dispositif. Il convient également d'indiquer, d'une part, que l'existence d'un certain dégagement de plomb par le dispositif n'est pas contestée (elle résulte notamment de tests faits par le fabricant lui-même), et d'autre part, que si l'importance de ce dégagement est considérée comme faible par le fabricant, la méthode employée par le fabricant pour parvenir à cette conclusion est contestable (voyez ci-dessous, points 47 et s.).
Décision (UE) 2018/1617 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
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