Décision (UE) 2018/1617 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
RéférenceConsidérant 50 de la décision (UE) 2018/1617EUR-Lex →

(50) En l'espèce, il apparaît que le fabriquant a utilisé une méthode d'essai qui ne reflète pas les conditions réelles d'utilisation du dispositif. En particulier, la méthode employée pour déterminer la quantité de plomb relarguée, qui consiste à utiliser seulement 12 ml d'eau comme volume d'extraction et à utiliser uniquement de l'eau acidifiée sans bol alimentaire ni environnement adéquat (dynamique), n'est pas représentative des conditions réelles d'utilisation du dispositif, à savoir l'ingestion avec une plus grande quantité de liquide, la présence d'un bol alimentaire et le parcours de l'ensemble du tractus digestif. En outre, il apparaît que le fabricant n'a pas eu recours à une autre méthode d'essai, et notamment à des essais chez l'homme (in vivo) permettant d'établir le taux de plomb que l'on retrouve réellement dans la circulation sanguine. Il s'ensuit que le fabricant n'établit pas que la quantité de plomb relarguée est faible et/ou inférieure au seuil de référence de la Guideline ICH Q3D.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).