(10) Aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu de considérer les bactéries ou la préparation contenant les bactéries comme une substance ou un mélange constitué d'une substance active ou contenant une substance active. En conséquence, les bactéries ou toute préparation contenant les bactéries, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur procédant à l'inoculation dans des moustiques, constituent un produit biocide, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (UE) no 528/2012 et relèvent du type de produits 18.
Décision d'exécution (UE) 2018/1623 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1623
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1623
Versionacte d'origine du 29/10/2018 (CELEX 32018D1623)
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