Les annexes I et II de la décision 2003/17/CE sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) dans le tableau, les mentions suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique:
| «BR |
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
Esplanada dos Ministérios, bloco D
70. 043-900 Brasilia-DF
|
66/401/CEE
66/402/CEE»
| «MD |
National Agency for Food Safety (ANSA)
str. Mihail Kogălniceanu 63,
MD-2009, Chisinau
|
66/402/CEE
2002/55/CE
2002/57/CE»
b) dans la note de bas de page figurant sous le tableau visé au point a), les mentions «BR – Brésil,» et «MD – République de Moldavie,» sont insérées dans l’ordre alphabétique;
c) dans la note de bas de page figurant sous ledit tableau, la mention «HR – Croatie,» est supprimée.
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 1 de la section A, le tiret suivant est ajouté:
«— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;
b) la section B est modifiée comme suit:
i) au point 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
«— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;
ii) au point 2.1, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
«— directive 2002/55/CE, annexe II,»;
iii) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:
— directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
— directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
— directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,
— directive 2002/55/CE, annexe III,
— directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.»;
iv) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.3. L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.»;
v) le point 2.4 est supprimé;
vi) au point 3.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: “Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences”,»;
vii) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.»