(1) La décision 2003/17/CE du Conseil prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers figurant sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.
Décision (UE) 2018/1674 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1674
RattachementDécision (UE) 2018/1674
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018D1674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.