Décision d'exécution (UE) 2018/1696 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018D1696-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1696
IntituléANNEXE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1696
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02018D1696-20250401)
RéférenceAnnexe de la décision d'exécution (UE) 2018/1696EUR-Lex →

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION

I. Mission

Le comité de sélection dresse une liste restreinte des candidats qualifiés pour le poste de chef du Parquet européen, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, avant la nomination du chef du Parquet européen par le Parlement européen et le Conseil. Il rend également un avis motivé sur les qualifications des candidats désignés au poste de procureur européen, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. Le Conseil nomme les procureurs européens après réception de l'avis motivé.

II. Composition et durée du mandat

Le comité de sélection est composé de douze personnalités qui, au moment de leur nomination, sont d'anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d'anciens membres nationaux d'Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau ou des juristes possédant des compétences notoires. Tous les membres remplissent au moins l'un des critères susmentionnés au moment de leur nomination.

Les membres du comité de sélection sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de quatre ans. L'une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Une personnalité qui doit remplacer un membre avant l'expiration de cette période est nommée pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir selon la même procédure, dans les meilleurs délais suivant la cessation de ses fonctions. Le mandat des membres du comité de sélection peut être renouvelé une fois.

III. Présidence et secrétariat

Le comité de sélection est présidé par l'un de ses membres, élu à cette fin par les membres du comité de sélection à la majorité des voix. La Commission assure le secrétariat du comité de sélection. Le secrétariat fournit l'appui administratif nécessaire aux travaux du comité de sélection, y compris en matière de traduction de documents. Il transmet également au Parlement européen et au Conseil la liste restreinte des candidats qualifiés au poste de chef du Parquet européen, et au Conseil les avis motivés sur les qualifications des candidats aux postes de procureurs européens.

IV. Délibérations et quorum

Les délibérations du comité de sélection revêtent un caractère confidentiel et se déroulent à huis clos. Lorsque l’audition des candidats se déroule par vidéoconférence, le comité de sélection peut délibérer en utilisant le même moyen de communication. Le comité de sélection garantit l’égalité de traitement entre les candidats. Le comité de sélection ne se réunit valablement que si au moins neuf membres sont présents.

Les décisions du comité de sélection sont prises par consensus. Toutefois, si un membre sollicite un vote, la décision est prise à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les mêmes règles s'appliquent également pour la détermination du régime linguistique visé au point X.

V. Saisine du comité de sélection et demandes d'informations complémentaires

Dès réception des candidatures au poste de chef du Parquet européen, le secrétariat les transmet à l'ensemble des membres du comité de sélection. Il en va de même pour les nominations au poste de procureur européen, auxquelles sont joints les documents d'accompagnement présentés par les États membres.

Le comité de sélection peut demander aux candidats qu'ils fournissent des informations supplémentaires ou d'autres éléments qu'il juge nécessaires à ses délibérations et, dans le cas de nominations au poste de procureur européen, le comité de sélection peut demander au gouvernement de l'État membre qui les nomme de fournir ces informations ou éléments.

VI. Examen et audition

1. Procédure de nomination du chef du Parquet européen

La Commission est chargée de la rédaction, de l’adoption et de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’appel ouvert à candidatures, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil sur le projet d’appel ouvert à candidatures, avant son adoption, au niveau approprié. Dès réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisées par la Commission dans l’appel ouvert à candidatures. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité de sélection en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII.1. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité ou qui n'ont pas été invités à être entendus par le comité de sélection sont informés des éléments motivant ces décisions. Un candidat peut réagir à cette décision en indiquant les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec l'évaluation du comité de sélection. Le comité de sélection procédera alors à un nouvel examen de la candidature et transmettra ses conclusions au candidat par écrit. Les candidats exclus de la procédure de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne fixé dans le règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

2. Procédure de nomination des procureurs européens

Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection entend les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.

Dans le cas où un candidat désigné retire sa nomination avant l'audition, le comité de sélection, par l'intermédiaire de son secrétariat, demande que l'État membre concerné désigne un nouveau candidat.

VII. Conclusions et exposé des motifs

1. Chef du Parquet européen

Sur la base de ses conclusions à l'issue des examens et auditions, le comité de sélection dresse une liste restreinte de trois à cinq candidats à soumettre au Parlement européen et au Conseil. Il motive la sélection des candidats inscrits sur la liste restreinte. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte sont informés des éléments motivant ces décisions.

Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité de sélection mentionne un ordre de préférence, et il n'est pas contraignant pour le Parlement européen et le Conseil. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte des candidats qualifiés dressée par le comité de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

2. Procureurs européens

Sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et auditions, le comité de sélection émet un avis sur les qualifications des candidats pour l'exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection motive son avis.

Dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le comité de sélection, par l'intermédiaire de son secrétariat, charge l'État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point et à la règle VI.2, deuxième alinéa, lorsqu’il est suffisamment établi qu’un État membre est dans l’impossibilité objective, étant donné les circonstances exceptionnelles dans cet État membre, de trouver un troisième candidat admissible dans un délai raisonnable, bien qu’il ait déployé tous les efforts nécessaires pour y parvenir, le comité de sélection peut, après consultation de l’État membre concerné et en fournissant des motifs suffisants, adresser au Conseil un avis motivé ne concernant que deux candidats admissibles.

Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité de sélection mentionne un ordre de préférence, et il n'est pas contraignant pour le Conseil.

VIII. Dispositions financières

Les membres du comité de sélection appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d'une indemnité conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2016/300 du Conseil.

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.

IX. Données à caractère personnel

La responsabilité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des travaux du comité de sélection incombe à la Commission, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. Les règles applicables en matière de sécurité et d'accès aux informations traitées dans le cadre des travaux du comité de sélection sont celles qui s'appliquent à la Commission.

X. Régime linguistique

Sur proposition de son président, le comité de sélection détermine la ou les langues de travail du comité de sélection en fonction des langues communes parlées par ses membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1696-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).