Décision (UE) 2018/1702 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02018D1702-20241220, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/11/2018).

TexteDécision (UE) 2018/1702
RattachementDécision (UE) 2018/1702
VersionConsolidée au 20/12/2024 (CELEX 02018D1702-20241220)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2018/1702EUR-Lex →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/381/UE.

2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/381/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.

3. Si le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base des critères établis dans la décision 2011/381/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1702-20241220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).