(33) Ces arguments ne sauraient être acceptés. Premièrement, le simple fait que l'engagement d'un producteur-exportateur soit retiré, volontairement ou non, ne saurait être considéré comme un changement à caractère durable au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L'article 8, paragraphe 9, du règlement de base dispose que, en cas de retrait d'un engagement, le droit institué par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement. L'affaire citée par le requérant concerne un réexamen dans lequel la Commission a examiné les effets d'une enquête anti-absorption comme changement de circonstances à caractère durable afin de rétablir un engagement. Deuxièmement, les circonstances factuelles de ladite affaire diffèrent de celles de l'espèce et, de surcroît, la décision évoquée ne contient aucun élément susceptible d'étayer l'allégation du requérant.
Décision d'exécution (UE) 2018/1703 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1703
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1703
Versionacte d'origine du 12/11/2018 (CELEX 32018D1703)
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