(40) Dans son offre d'engagement, le requérant s'est engagé à ne pas vendre directement ou indirectement des produits de son producteur lié de l'Union. Il s'est en outre engagé à ne pas vendre les produits couverts par l'engagement aux mêmes clients dans l'Union auxquels d'autres produits sont vendus. À cet égard, la Commission fait observer que même dans le cadre de ces engagements, l'engagement resterait irréalisable et difficile à contrôler. Le producteur établi dans l'Union ne peut être soumis aux activités de suivi puisqu'il ne peut être partie à un engagement étant donné que, conformément à l'article 8 du règlement de base, seuls des producteurs-exportateurs peuvent offrir un engagement. Par ailleurs, même si le producteur lié de l'Union devait offrir des engagements équivalents, le suivi d'un tel engagement serait impossible en raison de la structure complexe du requérant.
Décision d'exécution (UE) 2018/1703 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1703
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1703
Versionacte d'origine du 12/11/2018 (CELEX 32018D1703)
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