(1) Conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323, la Commission doit présenter, pour le 15 octobre 2018, une proposition qui précise: a) le plafond du montant des contributions pour l'exercice 2020; b) le montant annuel des contributions pour l'exercice 2019; c) le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice 2019; et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2021 et 2022.
Décision (UE) 2018/1715 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1715
RattachementDécision (UE) 2018/1715
Versionacte d'origine du 12/11/2018 (CELEX 32018D1715)
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