Décision (UE) 2018/1840 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2018/1840
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2018/1840
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1840)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2018/1840EUR-Lex →

NOUVEL ENGAGEMENT REMPLAÇANT L'ENGAGEMENT 14 DE LA DÉCISION DE MODIFICATION DE 2017

(14) [Réduction des actions détenues par l'État] La Slovénie réduira la participation que l'État détient au sein de NLB à 25 % plus une action (ci-après la «participation minoritaire de blocage») comme suit:

d'au moins 50 % plus une action au plus tard le 31 décembre 2018. Dans le cas où les conditions de marché seraient favorables, la Slovénie n'exclut pas un scénario qui consisterait à vendre une participation supérieure à la participation de 50 % plus une action et jusqu'à hauteur de la participation de 75 % moins une action.

Si la Slovénie n'a pas conclu a) un ou plusieurs accords contraignants d'achat et de vente pour la cession des actions détenues dans NLB conformément au présent point 14 a) au plus tard le 31 décembre 2018, la Slovénie donnera au mandataire chargé de la cession (désigné conformément au point 19 des engagements de 2013) un mandat exclusif afin qu'il réduise la participation que détient l'État au sein de NLB à hauteur de la participation minoritaire de blocage pour le […]. Dans l'éventualité où le mandataire chargé de la cession se verrait mandaté afin de réduire la participation que détient la Slovénie au sein de NLB à hauteur de la participation minoritaire de blocage, conformément au présent point 14 a), tous les engagements définis aux points 14.1 et 14.2, exception faite de l'engagement visé aux points 14.1.4 et 14.2.6, cesseront de s'appliquer à compter du 31 décembre 2018. Il en va de même si la Slovénie réduit sa participation au sein de NLB à hauteur de la participation minoritaire de blocage au plus tard le 31 décembre 2018.

les actions restantes détenues au-delà de la participation minoritaire de blocage au plus tard le 31 décembre 2019.

Si la Slovénie n'a pas conclu a) un ou plusieurs accords contraignants d'achat et de vente pour la cession des actions détenues dans NLB conformément au présent point 14 b) au plus tard le 31 décembre 2019, la Slovénie donnera au mandataire chargé de la cession (désigné conformément au point 19 des engagements de 2013) un mandat exclusif afin qu'il réduise la participation que détient l'État au sein de NLB à hauteur de la participation minoritaire de blocage pour le […].

La Slovénie réduira sa participation au sein de NLB d.d. conformément aux points précédents, dans le cadre d'un processus transparent, ouvert et concurrentiel, sur la base des dispositions de l'ordonnance relative à la stratégie de gestion des actifs publics à un ou plusieurs investisseurs agissant indépendamment de la République de Slovénie et qui ne sont pas liés à celle-ci.

Dans l'exercice de ses fonctions au titre du point 14 a) ou 14 b), le mandataire chargé de la cession agira conformément au point précédent et avec les compétence, soin et diligence qui s'imposent.

Dans l'éventualité où la Slovénie n'aurait pas réduit sa participation au sein de NLB d.d. à hauteur de la participation minoritaire de blocage d'ici fin 2018, NLB d.d. cèdera sa filiale d'assurance NLB Vita au plus tard le […].

Si la Slovénie a vendu au moins 50 % plus une action de ses parts dans NLB d.d. au plus tard le 31 décembre 2018, les engagements visés au point 14.1 s'appliqueront et seront respectés jusqu'au 31 décembre 2019. Les engagements visés au point 14.2, exception faite de l'engagement visé aux points 14.2.1 et 14.2.6, s'appliqueront et seront respectés jusqu'à ce que la Slovénie ait réduit sa participation au sein de NLB d.d. à hauteur de la participation minoritaire de blocage. L'engagement visé au point 14.2.1 s'appliquera et sera respecté jusqu'à ce que la majeure partie (au moins 50 % + 1 action) des parts de l'État ait été vendue et à compter du […] et jusqu'à ce que la Slovénie ait porté sa participation au sein de NLB d.d. à hauteur de la participation minoritaire de blocage.

(14.1) La Slovénie prend les engagements suivants:

(14.1.1) attribuer l'ensemble des sièges et des droits de vote au sein du conseil de surveillance et de ses comités à des experts indépendants, à savoir à des personnes qui:

ne sont pas employées actuellement et n'ont pas été employées au cours des 24 mois précédant leur nomination par la Slovenian Sovereign Holding, par une autorité de l'État, une agence publique, un fonds public, une institution de droit public ou une institution économique de droit public, dont le fondateur est la République de Slovénie;

ne sont pas employées actuellement et n'ont pas été employées au cours des 24 mois précédant leur nomination par une autre entité publique, qui est une utilisatrice indirecte du budget, ou par une entité sur les opérations de laquelle la République de Slovénie, la Slovenian Sovereign Holding ou Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. exerce une influence dominante au sens de la loi sur les sociétés (Gazette officielle de la République de Slovénie no 65/09 — texte officiel consolidé et modifications ultérieures);

n'occupent pas actuellement ou n'ont pas occupé au cours des 24 mois précédant leur nomination un poste de dirigeant ou de responsable au sein d'un parti politique slovène;

(14.1.2) veiller à ce que chaque banque publique demeure une entité économique séparée, dotée de pouvoirs de décision indépendants, conformément au point 9.10 des engagements de 2013;

(14.1.3) veiller à ce que les entreprises publiques slovènes ne bénéficient en aucun cas d'un traitement plus favorable que les entreprises non publiques (principe de non-discrimination), conformément au point 11 des engagements de 2013;

(14.1.4) veiller à ce que NLB n'acquière pas de parts dans une entreprise, conformément au point 12.4 des engagements de 2013.

(14.2) La Slovénie s'engage également dans le sens des engagements suivants de 2013 (sous leur forme originale, avec les modifications suivantes apportées à leur contenu):

(14.2.1) [Gestion des risques et politiques en matière de crédit]: NLB procédera à une révision des processus de gestion des risques mis en place. NLB d.d. et les banques associées stratégiques prendront en particulier les mesures ci-dessous:

(14.2.1.1) appliquer, pour chaque nouveau prêt (soit toute nouvelle opération non liée à des opérations existantes), une tarification calculée à l'aide d'un outil interne approprié (tel que le «Kreditni Kalkulator» actuellement utilisé et ses versions ultérieures) ou (dans le cas d'expositions sur le marché de masse des particuliers et des PME) en s'inspirant des lignes directrices internes pertinentes en matière de tarification. La tarification des nouveaux prêts sera considérée appropriée si le nouveau prêt contribue à la réalisation d'un rendement sur capitaux propres avant impôt positif («ROE») de […], soit sur chaque prêt individuel, soit sur chaque relation client. Le calcul du ROE d'une relation client peut englober les revenus d'intérêts, les rémunérations récurrentes ainsi que d'autres produits combinés auxquels ce même client a souscrit.

Aux fins de ce calcul, la moyenne pondérée en fonction des volumes de tous les prêts octroyés à un même client (à compter de la date de la présente décision), les diverses rémunérations récurrentes ou toute autre opération bancaire contribuant à la profitabilité de la relation avec ce même client peuvent être prises en compte, de sorte qu'un nouveau prêt pourrait générer un rendement inférieur si celui-ci est compensé par des revenus provenant de rémunérations récurrentes ou d'autres opérations bancaires. Les nouveaux prêts seront accompagnés d'une documentation de crédit démontrant le calcul du ROE préalablement à la conclusion de l'opération, soit pour le seul prêt en question, soit pour les autres expositions en cours du client concerné, et englobant les rémunérations récurrentes ou toute autre opération bancaire. Dans le cas d'opérations effectuées sur le marché de masse des particuliers et des PME, le calcul du ROE préalable à l'opération peut être remplacé par une vérification confirmant que l'opération est conforme aux lignes directrices internes sur la tarification et par une démonstration centralisée confirmant que ces lignes directrices garantissent un rendement sur capitaux propres de […].

Tout écart à ce régime de tarification donnant lieu à un niveau de prix inférieur sera documenté. Cette documentation contiendra une justification commerciale solide de l'écart et sera présentée au mandataire chargé du suivi. Le montant total des écarts n'excédera pas les montants fixés au point 14.2.1.6.

Opérations de crédit non couvertes par ce régime de tarification: les opérations conclues avec des parties liées (c'est-à-dire les membres du groupe et le personnel), les dossiers de restructuration (concernant des clients présentant des problèmes à des degrés divers et des retards de paiement de plus de 90 jours) et toutes les opérations sur le marché monétaire;

(14.2.1.2) adapter le processus de notation des crédits de sorte qu'une analyse de l'état financier et un score de crédit indiquant à tout le moins des paramètres concernant l'endettement et les résultats du client tels que le rendement du capital, la couverture des intérêts par l'EBIT, le ratio dette/EBITDA, le ratio dette/(dette + capitaux propres), etc. soient pris en considération avant toute nouvelle exposition au risque d'un crédit octroyé à une entreprise cliente. Tout client pour lequel NLB d.d. est confrontée à une exposition supérieure à 1 million d'EUR fera l'objet, chaque année, d'une nouvelle notation;

(14.2.1.3) documenter toutes les décisions relatives à la restructuration, à savoir toutes les nouvelles opérations de crédit conclues avec des entreprises clientes improductives et présentant une exposition supérieure à 10 000 EUR, et inclure dans la documentation un comparatif des solutions de rechange, telles que l'exécution de la garantie et la résiliation de l'engagement, de manière à démontrer que la solution choisie optimise la valeur actuelle nette pour la banque. À moins qu'un ROE de […] ne puisse être obtenu, les décisions prises dans le cadre de la restructuration devront permettre à la banque de mettre un terme à l'engagement au moins tous les 12 mois. Lorsque NLB d.d. n'a pas le droit exclusif d'accepter, de proposer ou d'approuver des accords pris dans le cadre de la restructuration ou de prendre des décisions relatives à la restructuration, elle exercera ses droits selon les principes exposés précédemment. Une liste de toutes les décisions récentes prises dans le cadre de la restructuration sera régulièrement communiquée au mandataire chargé du suivi (au moins tous les 6 mois). La documentation concernant ces décisions sera remise, sur demande, au mandataire chargé du suivi;

(14.2.1.4) veiller à ce que tous les responsables de crédit approuvant l'octroi de crédits à des PME et à des entreprises clientes aient suivi une formation interne destinée à les familiariser avec le processus de notation de crédit et les méthodes de tarification officielles;

(14.2.1.5) s'assurer de disposer d'un processus de notation des clients basé sur un système de notation totalement interne, approuvé par la Banque de Slovénie;

(14.2.1.6) en cas de constat par le mandataire chargé du suivi du non-respect par NLB de l'un quelconque des engagements visés au présent point, NLB d.d. fournira au mandataire chargé du suivi un plan de mesures correctives précisant les mesures prises et envisagées afin d'éviter toute défaillance au cours du trimestre suivant. Ce plan sera présenté en temps utile au mandataire chargé du suivi afin que celui-ci puisse en faire état dans le rapport semestriel suivant adressé à la Commission. Si le plan de mesures correctives ne permet pas d'obtenir les résultats et objectifs escomptés, NLB d.d. limitera, pour une période de 12 mois — à compter du trimestre suivant la communication du défaut constaté à l'égard des engagements —, le volume des nouveaux crédits accordés par période de référence à 66 % du volume de nouveaux crédits de la période au cours de laquelle le non-respect des engagements a été constaté. Ce qui précède ne s'applique pas à un défaut ponctuel à l'égard d'un engagement visé aux points 14.2.1.1, 14.2.1.2 et 14.2.1.3, pour autant qu'une enquête ultérieure du mandataire chargé du suivi révèle que ce défaut peut être considéré comme une erreur ou une omission isolée et que rien ne laisse supposer qu'un volume total par client de plus de […] d'opérations est concerné par ce défaut;

(14.2.2) l'engagement de [Réduction des coûts] visé au point 2 des engagements de 2013, modifié de sorte que les coûts d'exploitation à l'échelle du groupe (à l'exclusion des coûts ponctuels extraordinaires à caractère non récurrent, tels que les coûts de restructuration) puissent atteindre un montant maximum de […] EUR sur une base annuelle;

(14.2.3) l'engagement de [Cession de filiales non stratégiques] visé au point 4 des engagements de 2013, modifié de sorte que NLB d.d. ne se réengage pas dans des sociétés et des activités qu'elle aura dû céder;

(14.2.4) l'engagement relatif à l'[Interdiction à l'égard de la publicité et des stratégies commerciales agressives] visé au point 12.1 des engagements de 2013;

(14.2.5) l'engagement relatif au [Mécanisme de remboursement du capital et à l'interdiction relative au versement de dividendes] visé au point 12.2 des engagements de 2013, modifié de sorte que sur la base des comptes de fin d'exercice audités, NLB d.d. verse à ses actionnaires pour chaque exercice sous forme de paiement du dividende au moins le montant du revenu net pour cet exercice (et puisse, à des fins de clarté, verser à chaque fois à ses actionnaires sous forme de paiement du dividende l'ensemble des bénéfices distribuables, et notamment, sans toutefois s'y limiter, les bénéfices retenus au titre des exercices précédents), sous réserve des limites imposées par les règlements européens ou slovènes et à condition que les exigences réglementaires minimales applicables en matière de fonds propres sur une base consolidée (augmentées le cas échéant des exigences relatives au coussin de fonds propres et aux orientations capitalistiques) soient à tout moment dépassées par un coussin de fonds propres d'au moins 100 points de base;

(14.2.6) l'engagement relatif au [Mandataire chargé du suivi] visé au point 18 des engagements de 2013;

(14.2.7) l'engagement relatif au [Mandataire chargé de la cession] visé au point 19 des engagements de 2013.

(14.3) La Slovénie s'engage en outre à mettre en œuvre les mesures compensatoires supplémentaires suivantes dans le but d'assurer des mesures compensatoires équivalentes à celles prévues dans l'engagement de vente initial:

(14.3.1) NLB d.d. renforcera encore sa structure de passif en émettant un instrument de catégorie 2 de […], sauf en cas de graves perturbations du marché, à l'intention d'investisseurs parfaitement indépendants de l'État slovène.

Exemption soumise à l'approbation préalable de la Commission: Nonobstant le présent engagement, NLB n'est pas tenue, si elle obtient l'approbation de la Commission, d'émettre un instrument de catégorie 2 en cas de graves perturbations du marché.

(14.3.2) NLB d.d. fermera [10-20] agences en Slovénie au plus tard le […].

Nonobstant les dispositions relatives à la validité de certains engagements définis dans la présente annexe, les engagements visés au point 14.3 s'appliqueront et seront respectés de la manière indiquée aux points 14.3.1 et 14.3.2, selon les cas, en cas de survenance tant du scénario visé au point 14 a) que du scénario visé au point 14 b).

(14.4) Tous les engagements fixés dans:

la décision de la Commission SA.33229 (2012/C) du 18 décembre 2013, à l'exception du point 18 et du point 19, et dans

la décision de la Commission SA.33229 (2017/N-2) du 11 mai 2017, «Modification de la décision de restructuration de NLB»,

ont cessé de s'appliquer le 31 décembre 2017.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).