Décision (UE) 2018/1840 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1840
RattachementDécision (UE) 2018/1840
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1840)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (UE) 2018/1840EUR-Lex →

(27) La Commission a reçu des observations de la part des quatre parties suivantes:

a) la première partie, un particulier ayant précédemment détenu des actions de NLB, a fait valoir que le fait de ne pas accorder une prorogation supplémentaire du délai de vente de NLB serait contraire à la pratique de la Commission. Cette première partie a soutenu que la Commission devrait réduire autant que possible les coûts du sauvetage de banques supportés par le contribuable et qu'une prorogation du délai jusqu'à 2019 serait non seulement dans l'intérêt de la Slovénie et de ses contribuables, mais également dans l'intérêt de la Commission;

b) la deuxième partie, une association de citoyens s'inquiétant du fonctionnement des institutions slovènes, était d'avis que les mesures approuvées par la décision de 2013 ne faussaient pas la concurrence sur le marché intérieur et, partant, ne constituaient pas une aide d'État. Elle a fait valoir que même si les mesures étaient considérées comme une aide d'État, elles constitueraient en tout état de cause une aide compatible en raison du renflouement interne de 2013 au titre de la décision de 2013. En outre, cette deuxième partie a estimé qu'à l'exception de l'engagement concernant le renforcement de la gouvernance d'entreprise, NLB avait mis en œuvre tous les engagements visés par la décision de 2013. Elle a également renvoyé au niveau élevé de bénéfices de NLB et a indiqué que les opérations de NLB s'étaient pleinement affranchies des autorités slovènes. Selon elle, des engagements supplémentaires nuiraient aux perspectives de viabilité à long terme de NLB. La deuxième partie a fait remarquer que NLB n'était pas la seule banque slovène à avoir rencontré des difficultés financières et que la présence de KBC dans son actionnariat à cette époque ne l'avait pas aidée à surmonter ses problèmes financiers. Cette deuxième partie a donc conclu qu'une modification de la structure de propriété de NLB n'était pas une condition nécessaire à sa viabilité. Elle a également estimé que les engagements devraient être adaptés de manière à prendre en compte l'évolution de la situation économique et politique des États membres et de l'Union. Enfin, la deuxième partie a fait valoir que la Commission devrait également tenir compte du fait que la Slovénie était confrontée à une crise financière grave lorsqu'elle avait décidé d'accorder une aide d'État à NLB et au moment où les engagements avaient été présentés;

c) la troisième partie, un ressortissant slovène, a déclaré que la Commission avait enfreint le principe d'égalité de traitement en adoptant la décision de 2013. Elle considérait en outre que le traitement de NLB par la Commission péchait par manque de fondement juridique solide;

d) la quatrième partie, titulaire d'un compte de dépôt en devises auprès d'une succursale étrangère de la Ljubljanska Banka d.d., a principalement formulé des observations sur l'exécution d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme et a renvoyé à la partie de ce jugement concernant la restitution des dépôts en devises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).