(63) S'agissant des observations formulées par la Slovénie et les autres parties aux sections 3 et 4 de la présente décision, la Commission relève qu'un certain nombre d'entre elles concernent plutôt la décision de 2013. La Commission rappelle que son examen portera uniquement sur les questions soulevées dans la décision d'ouverture de 2018 et que la décision de 2013 ne fera en aucun cas l'objet d'un réexamen, qu'il s'agisse de l'appréciation de l'existence d'une aide à laquelle il a été procédé à ce moment-là, ou de la compatibilité de cette aide au regard des engagements apportés par la Slovénie en 2013. Plus particulièrement, la Commission ne procédera à aucun réexamen de sa conclusion selon laquelle la viabilité à long terme de NLB reposait justement sur l'engagement de vendre les actions détenues par l'État jusqu'à atteindre la participation minoritaire de blocage. En effet, l'exigence de modification de la propriété de NLB garantissait que NLB, à tous les niveaux, serait gérée dans une optique d'optimisation de la valeur et que celle-ci ne poursuivrait pas d'autres objectifs politiques, à court terme comme à long terme.
Décision (UE) 2018/1840 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1840
RattachementDécision (UE) 2018/1840
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1840)
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