(68) En principe, il est possible de modifier une décision concernant une restructuration dès lors que la modification n'emporte pas d'aide supplémentaire et qu'elle se fonde sur de nouveaux engagements qui peuvent être considérés comme équivalents à ceux fournis initialement. Dans cette situation, les mesures d'aide existantes demeureraient compatibles au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, si l'équilibre global de la décision initiale demeure inchangé. Pour préserver l'équilibre initial, les engagements modifiés ne devraient pas avoir de répercussions négatives sur la viabilité du bénéficiaire de l'aide, l'ensemble des engagements devant demeurer équivalents, en termes de partage des charges et de mesures compensatoires, compte tenu des exigences énoncées dans la communication de la Commission sur les restructurations.
Décision (UE) 2018/1840 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1840
RattachementDécision (UE) 2018/1840
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018D1840)
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