(2) En vertu de ces mécanismes de stabilisation, tels que mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013 et par le règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches en provenance de l'un des pays concernés, la Commission peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée. Pour ce faire, il convient d'adopter un acte d'exécution conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 20/2013 et à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 19/2013.
Décision d'exécution (UE) 2018/1888 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1888
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1888
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32018D1888)
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