Décision (UE) 2018/1907 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1907)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2018/1907EUR-Lex →

Aux fins de l'article 10.14 de l'accord, la position de l'Union sur les modifications ou rectifications des engagements au titre de l'annexe 10, partie 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformémemnt à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La présente disposition ne s'applique pas aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).