Aux fins de l'article 10.14 de l'accord, la position de l'Union sur les modifications ou rectifications des engagements au titre de l'annexe 10, partie 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformémemnt à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La présente disposition ne s'applique pas aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord.
Décision (UE) 2018/1907 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1907)
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