(2) Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de facilitation des exportations de vin prévu dans l'accord, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement, au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à lever cette suspension temporaire au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord.
Décision (UE) 2018/1907 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
Versionacte d'origine du 20/12/2018 (CELEX 32018D1907)
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