Décision (UE) 2018/1907 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
Versionacte d'origine du 20/12/2018 (CELEX 32018D1907)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2018/1907EUR-Lex →

(2) Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de facilitation des exportations de vin prévu dans l'accord, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement, au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à lever cette suspension temporaire au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).