(3) Conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l'Union, certaines modifications de l'accord. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à approuver les modifications au titre de l'article 10.14 de l'accord en ce qui concerne l'annexe 10, partie 2, de l'accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. Cette habilitation ne devrait pas s'appliquer aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à approuver les modifications de l'annexe 14-A et de l'annexe 14-B de l'accord.
Décision (UE) 2018/1907 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
Versionacte d'origine du 20/12/2018 (CELEX 32018D1907)
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