Décision (UE) 2018/1907 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1907
RattachementDécision (UE) 2018/1907
Versionacte d'origine du 20/12/2018 (CELEX 32018D1907)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2018/1907EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l'Union, certaines modifications de l'accord. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à approuver les modifications au titre de l'article 10.14 de l'accord en ce qui concerne l'annexe 10, partie 2, de l'accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. Cette habilitation ne devrait pas s'appliquer aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à approuver les modifications de l'annexe 14-A et de l'annexe 14-B de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).