La quote-part de la taxe visée à l'article 1er est exprimée sous forme de montants forfaitaires, déterminés en fonction du niveau des émissions de CO2 du type de véhicule concerné, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants forfaitaires font l'objet d'une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en fonction de l'évolution du coût moyen du carburant.
Décision d'exécution (UE) 2018/1918 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1918
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1918)
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