(15) Si elles sont acceptées par le groupe d'experts sur l'AETR, les propositions présentées par les parties contractantes peuvent conduire à une modification de l'AETR, après le lancement et la conclusion d'une procédure de révision de l'AETR. Lorsque ces propositions sont acceptées par le groupe d'experts sur l'AETR, dans un deuxième temps, les États membres de l'Union, en tant que parties contractantes à l'AETR, sont tenus de coopérer afin d'utiliser le mécanisme de révision de l'AETR et dans le respect du principe de coopération loyale au titre de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et, sous réserve d'une décision du Conseil au titre de l'article 218, paragraphe 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cas échéant. Les modifications proposées de l'AETR ne prendront effet qu'une fois la révision de l'AETR achevée.
Décision (UE) 2018/1926 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1926
RattachementDécision (UE) 2018/1926
Versionacte d'origine du 19/11/2018 (CELEX 32018D1926)
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