(12) En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut avoir à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d'autres institutions, organes et organismes de l'Union ou d'autorités d'États membres. À cet effet, la Commission devrait consulter ces services, institutions, organes et organismes et ces autorités sur les motifs justifiant l'application de limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
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