(13) La Commission peut également avoir à restreindre la communication d'informations aux personnes concernées ainsi que l'application d'autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d'organisations internationales, afin de coopérer avec ces pays ou organisations et de protéger ainsi un objectif important d'intérêt public général de l'Union. Toutefois, dans certains cas, l'intérêt ou les droits fondamentaux de la personne concernée peuvent prévaloir sur l'intérêt de la coopération internationale.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.