(16) Conformément à l'article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent s'abstenir de communiquer à la personne concernée des informations sur les motifs justifiant l'application d'une limitation ou différer la communication de ces informations si celle-ci risque de compromettre d'une quelconque manière la finalité de la limitation. C'est, en particulier, le cas des limitations des droits prévus aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. Afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée prévus aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne sont limités qu'aussi longtemps que les motifs de la limitation restent valables, la Commission devrait réévaluer sa position à intervalles réguliers et lors de la clôture de l'enquête concernée.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
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