(2) Les enquêtes et les activités de contrôle de la Commission dans le domaine de la concurrence visent les entreprises ou les États membres, qui sont soumis aux règles de concurrence du traité, et non les personnes physiques en tant que telles. Cependant, au cours des enquêtes en matière de concurrence, des données à caractère personnel au sens de l'article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil font inévitablement l'objet d'un traitement au sens de l'article 3, point 3, dudit règlement. La Commission doit traiter ces données à caractère personnel pour s'acquitter des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité publique chargée de faire respecter les règles de concurrence de l'Union. Les enquêtes dans les domaines des pratiques anticoncurrentielles, du contrôle des concentrations et du contrôle des aides d'État, ainsi que le contrôle du respect des règles de concurrence constituent des missions de contrôle, d'inspection et de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 1, points c) et g), du règlement (UE) 2018/1725. Ces activités contribuent à la promotion et à la protection d'un marché intérieur concurrentiel, préservant ainsi un intérêt économique et financier important de l'Union et des États membres.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.