(4) La Commission peut à son tour transmettre des données à caractère personnel à des personnes morales ou physiques (par exemple, dans le contexte de la procédure d'accès au dossier), à des autorités nationales de concurrence ou à d'autres autorités et instances dans le contexte d'une coopération bilatérale ou multilatérale avec des autorités et organisations d'États membres ou de pays tiers, si cela s'avère nécessaire et approprié pour exercer ses compétences, protéger les droits de la défense des parties visées par une procédure de la Commission et garantir l'application efficace et effective des règles de concurrence de l'Union.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
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