(5) Les activités de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2018/1725 qui sont exercées dans le cadre d'activités d'enquête et de contrôle dans le domaine de la concurrence peuvent avoir lieu avant même que la Commission n'ouvre formellement une procédure, se poursuivre tout au long de l'enquête et perdurer même après la clôture formelle de cette dernière (par exemple, aux fins d'activités de contrôle ou d'analyse du marché ou de la conformité, de l'évaluation de la nécessité d'entamer de nouvelles activités d'enquête, d'une procédure judiciaire, etc.).
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
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