(7) Dans l'exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité. La Commission a également la responsabilité de faire respecter les règles de concurrence, ce qui implique qu'elle mène des enquêtes en temps utile, tout en respectant les règles de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que les droits de la défense des parties visées par ses enquêtes et les droits des personnes dont l'identité doit être protégée.
Décision (UE) 2018/1927 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1927
RattachementDécision (UE) 2018/1927
Versionacte d'origine du 05/12/2018 (CELEX 32018D1927)
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