Décision d'exécution (UE) 2018/1960 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1960
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1960
Versionacte d'origine du 10/12/2018 (CELEX 32018D1960)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/1960EUR-Lex →

(10) Conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la section 1.1.6 relative à l'ergonomie, de la section 1.6.1 relative à l'entretien de la machine et de la section 1.6.2 relative à l'accès aux postes de travail ou aux points d'intervention, les machines doivent être conçues et construites d'une façon qui facilite le travail de l'opérateur, lui permettant de travailler sans être gêné et en toute sécurité, en dehors des zones dangereuses.

À cet égard, la Suède a souligné que les points d'accès et plateformes de travail des machines à relever les quilles en cause ne respecteraient pas ces exigences essentielles de santé et de sécurité du fait que la voie d'accès faisant également office de plateforme de travail entre ces machines ne mesurait que 190 mm. Dans certains cas, les opérateurs devaient se tenir en équilibre sur d'étroites arêtes métalliques. Cet environnement de travail comportait le risque inutile de tomber dans la machine. En outre, la voie d'accès entre ces machines s'arrêtait brusquement par l'avant où il existe un risque de tomber d'environ 1 000 mm.

Dans sa déclaration CE de conformité, le fabricant a fait référence à la norme harmonisée EN ISO 14122-2:2001 mais n'a pas établi dans le dossier technique un lien entre les références des normes harmonisées et les exigences essentielles de santé et de sécurité respectives conformément aux dispositions de l'annexe VII de la directive 2006/42/CE. Malgré ce manquement de la part du fabricant, la Suède a déterminé les exigences essentielles de santé et de sécurité sur lesquelles la référence à la norme harmonisée pourrait avoir porté. Plus précisément, la Suède a constaté que la référence à la norme harmonisée concernait les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.1.6, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

La norme harmonisée EN ISO 14122-2:2001 définit les prescriptions techniques de sécurité pour les moyens d'accès permanents aux machines et notamment pour les plateformes de travail et passerelles. La Suède a indiqué que, alors que la norme en question prévoit une largeur de 500 mm, la passerelle en cause de la machine à relever les quilles avait une largeur de 190 mm.

À cet égard, le fabricant a indiqué que la passerelle étroite de 190 mm était considérée comme présentant une largeur sûre et appropriée eu égard à l'usage prévu et prévisible, à la fréquence d'accès et à l'état de la technique de la zone de renvoi des boules, même si elle ne respectait pas entièrement la norme EN ISO 14122-2:2001. Par conséquent, bien que le fabricant ait fait référence à cette norme dans la déclaration de conformité, il ne l'appliquait pas.

Concernant le risque de chute associé à l'accès à l'avant de la machine à relever les quilles, le fabricant a estimé que la plateforme alternative destinée à simplifier l'accès à la plateforme avant, tant pour y monter que pour en descendre, demandée par la Suède, n'était pas nécessaire étant donné le caractère très peu fréquent de l'accès par l'avant à la machine à relever les quilles vu la manière dont ont été conçues les machines existantes dans le monde, à savoir avec un accès principalement rendu possible par l'arrière.

La Commission estime que le risque de blessure lors de l'accès aux machines à relever les quilles (à la suite d'une chute ou d'une perte d'équilibre) causé par la passerelle étroite entre les machines ou une extrémité abrupte à l'avant de la machine de 1 000 mm ne saurait être ignoré au prétexte d'un accès peu fréquent ou de l'impossibilité de mieux faire.

Ainsi, sur la base des arguments susmentionnés et compte tenu de l'étude confirmant ces arguments, il peut être conclu que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.1.6, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE n'ont pas été respectées en ce qui concerne la machine à relever les quilles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).