Décision d'exécution (UE) 2018/1960 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1960
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1960
Versionacte d'origine du 10/12/2018 (CELEX 32018D1960)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2018/1960EUR-Lex →

(11) Concernant les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8 et 1.4 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la Suède a indiqué que les écrans entre les machines à relever les quilles doivent être placés à une hauteur suffisante pour empêcher les travailleurs d'être en contact avec des éléments dangereux et mobiles de machines adjacentes en fonctionnement. L'écran doit couvrir tout le côté de la machine, à savoir jusqu'à l'avant de la cage de la machine. Or, la barrière de la machine à relever les quilles qui était installée entre les machines n'avait une hauteur que de 500 mm sur certains postes de travail et était entièrement absente à d'autres endroits où des personnes travaillaient. Cela représentait un risque de chute dans la machine voisine. Par conséquent, cette structure ne serait pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la section 1.3.8 relative au choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles.

Dans sa déclaration CE de conformité, le fabricant a fait référence à la norme harmonisée EN ISO 13857:2008 mais n'a pas établi dans le dossier technique un lien entre les références des normes harmonisées et les exigences essentielles de santé et de sécurité respectives conformément aux dispositions de l'annexe VII de la directive 2006/42/CE. Malgré ce manquement de la part du fabricant, la Suède a déterminé les exigences essentielles de santé et de sécurité sur lesquelles la référence à la norme harmonisée pourrait avoir porté. Plus précisément, la Suède a constaté que la référence à la norme harmonisée concernait les exigences essentielles de santé et de sécurité figurant à la section 1.3.8 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

La norme harmonisée EN ISO 13857:2008 définit des prescriptions techniques relatives aux distances de sécurité entre les machines empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses. La Suède renvoie à cette norme pour renforcer sa justification de l'absence de conformité du fabricant avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à la section 1.3.8.

Bien qu'il y ait fait référence dans la déclaration de conformité, le fabricant ne s'est pas basé sur cette norme pour prouver la conformité du produit avec la directive lorsqu'il a fourni des explications aux autorités suédoises. Au lieu de cela, le fabricant a indiqué que la barrière de 500 mm installée entre les machines était conçue pour offrir une protection maximale tout en satisfaisant aux exigences relatives à la hauteur habituelle des plafonds en Europe. Alors qu'un protecteur plus haut apporterait une mesure de sécurité supplémentaire, ce gain de sécurité serait réduit si des obstructions du plafond empêchaient l'installation des protecteurs ou si les protecteurs étaient modifiés de manière incorrecte pour s'adapter aux obstructions du plafond.

La Commission estime que maintenir la barrière de la machine à relever les quilles, installée entre les machines, à une hauteur de 500 mm en raison d'obstructions du plafond n'explique pas pourquoi, sur certains postes de travail, les barrières étaient totalement absentes. En outre, cela ne résout pas le risque de chute dans la machine voisine.

Ainsi, sur la base des arguments susmentionnés et compte tenu de l'étude confirmant ces arguments, il peut être conclu que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à la section 1.3.8 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE n'ont pas été respectées en ce qui concerne la machine à relever les quilles et le kit complémentaire.

En outre, concernant la machine à relever les quilles, la Suède a expliqué que la cage de la machine était équipée de petites portes pouvant être ouvertes mais ne disposant pas d'un mécanisme de verrouillage mettant la machine à l'arrêt lorsque les portes étaient ouvertes.

Dans sa déclaration CE de conformité, le fabricant a fait référence à la norme harmonisée EN 953:1998 mais n'a pas établi dans le dossier technique un lien entre les références des normes harmonisées et les exigences essentielles de santé et de sécurité respectives conformément aux dispositions de l'annexe VII de la directive 2006/42/CE. Malgré ce manquement de la part du fabricant, la Suède a déterminé les exigences essentielles de santé et de sécurité sur lesquelles la référence à la norme harmonisée pourrait avoir porté. Plus précisément, la Suède a constaté que la référence à la norme harmonisée concernait les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8 et 1.4 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

La norme harmonisée EN 953:1997+A1:2009 définit des prescriptions techniques de sécurité relatives aux protecteurs de machines et les exigences générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles. La Suède renvoie à cette norme pour renforcer sa justification de l'absence de conformité du fabricant avec les exigences essentielles de santé et de sécurité 1.3.8 et 1.4.

À cet égard, le fabricant a expliqué que le fait que la cage de la machine était équipée d'une deuxième porte plus petite vers chaque cellule sans dispositif de verrouillage arrêtant la machine n'allait pas à l'encontre de la directive 2006/42/CE car l'accès par les protecteurs de la partie arrière était très peu fréquent et les protecteurs fixes apportaient un niveau de sécurité suffisant dans ce cas. Le fabricant a indiqué que le choix s'était porté sur un protecteur fixe sur la base de cette justification et de la norme EN 953. Il n'a pas apporté de réponse à l'absence de mécanisme de verrouillage.

La Commission estime que le risque engendré par les éléments mobiles n'a pas été résolu car le mécanisme de verrouillage ne mettait pas la machine à l'arrêt lorsque le travailleur s'en approchait.

Ainsi, sur la base des arguments susmentionnés et compte tenu de l'étude confirmant ces arguments, il peut être conclu que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8 et 1.4 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE n'ont pas été respectées en ce qui concerne la machine à relever les quilles.

La Suède a également indiqué que la coquille de protection au-dessus du mécanisme de renvoi des boules ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité relatives aux protecteurs fixes énoncées à la section 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE du fait que ladite coquille de protection n'était fixée d'aucune manière et qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux protecteurs avec dispositif de verrouillage énoncées à la section 1.4.2.2 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE vu l'absence de mécanisme de verrouillage.

La Suède a également renvoyé dans ce cas à la norme EN 953:1997+A1:2009 pour renforcer sa justification de l'absence de conformité du fabricant avec les exigences essentielles de santé et de sécurité 1.4.2.1 et 1.4.2.2.

Le fabricant a toutefois indiqué que l'accès à la protection du renvoi de boules était nécessaire nettement moins qu'une fois par service, et a limité ses explications à une déclaration selon laquelle les normes recommandaient un protecteur fixe. De son point de vue, les actions réclamées par la Suède n'étaient pas nécessaires.

La Commission estime que le risque engendré par les éléments mobiles n'était pas résolu avec la coquille de protection au-dessus du mécanisme de renvoi des boules car, en plus de l'absence de mécanismes de verrouillage, les protecteurs fixes n'étaient pas fixés.

Ainsi, sur la base des arguments susmentionnés et compte tenu de l'étude confirmant ces arguments, il peut être conclu que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.4.2.1 et 1.4.2.2 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE n'ont pas été respectées en ce qui concerne la machine à relever les quilles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).