(9) Concernant les exigences essentielles de santé et de sécurité invoquées par la Suède, selon la section 1.2.2 relative aux organes de service et la section 1.7.1 relative aux informations et avertissements sur la machine, les organes de service doivent être visibles, placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité et que les informations et avertissements qu'ils affichent doivent être exprimés dans la langue officielle de l'Union déterminée par l'État membre dans lequel la machine est installée.
À cet égard, la Suède a indiqué qu'un des boutons du panneau de commande de la machine ne portait pas d'indication et que le texte sur le panneau de commande était en anglais alors que la langue officielle de l''État membre dans lequel la machine est installée est le suédois. En outre, trois témoins lumineux distincts indiquaient différents modes. Les couleurs de ces trois témoins lumineux étaient placées différemment sur différentes machines, ce qui pouvait donc prêter à confusion. Le signe d'arrêt d'urgence était apposé à l'envers.
Le fabricant a indiqué que, s'agissant des témoins lumineux sur les panneaux de commande, une légère confusion était possible.
Concernant la bonne visibilité et le marquage des organes de service, le fabricant a reconnu certaines non-concordances entre les machines, les étiquettes et les manuels.
En outre, le fabricant a déclaré que les étiquettes, n'ayant pas d'incidence sur les fonctions de sécurité, ne devaient pas nécessairement être traduites.
En outre, selon la section 1.2.2 des exigences essentielles de santé et de sécurité, les organes de service doivent être conçus de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.
Selon la Suède, la machine pouvait être remise en marche même si l'opérateur n'avait pas de vue d'ensemble de la zone dangereuse, ce qui impliquait le risque qu'une personne se trouve à l'intérieur de la zone à risque.
Le fabricant a exprimé son désaccord avec la Suède concernant la mauvaise visibilité de l'opérateur depuis la zone de contrôle en invoquant le fait qu'aucun incident de sécurité n'avait été signalé ainsi que les conclusions d'autres États membres, selon lesquelles «la visibilité, même si elle n'était peut-être pas parfaite, était effectivement adéquate dès lors que l'opérateur faisait preuve d'une attention raisonnable et attendue lors de la mise en marche des machines».
Toutefois, la Commission estime que le fait de compter sur l'attention attendue de l'opérateur lors de la mise en marche de la machine ne pare pas au risque car l'absence de vue d'ensemble de la zone dangereuse empêche l'opérateur de vérifier si quelqu'un se trouve dans la zone dangereuse.
Ainsi, au vu des arguments susmentionnés et compte tenu de l'étude confirmant ces arguments, il peut être conclu que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.2.2 et 1.7.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE n'ont pas été respectées en ce qui concerne la machine à relever les quilles et le kit complémentaire.