(10) Dans l'exercice des activités d'audit interne, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, reconnus par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission doit se conformer aux règles strictes de confidentialité visées dans les normes internationales en matière d'audit interne, conformément à l'article 117 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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