(11) Dans certaines circonstances, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées conformément au règlement (UE) 2018/1725 avec les exigences des activités d'audit interne et la confidentialité des échanges d'informations avec les personnes physiques et morales, ainsi qu'avec le plein respect des droits fondamentaux et libertés des autres personnes concernées. À cet effet, l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, ainsi que du principe de transparence établi à l'article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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