(13) Les règles internes devraient s'appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission dans l'exercice de ses activités d'audit interne — qu'elle agisse de sa propre initiative ou sur la base de contributions reçues — chaque fois que l'exercice des droits des personnes concernées risque de compromettre la conduite des activités d'audit interne. Ces règles devraient s'appliquer aux traitements effectués avant l'ouverture formelle d'une mission, au cours de la mission ainsi que lors du contrôle du suivi des résultats.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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