(14) Pour se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes des activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits de manière transparente et cohérente en publiant des avis relatifs à la protection des données sur son site internet. Le cas échéant, la Commission devrait offrir des garanties supplémentaires afin d'assurer que les personnes concernées soient informées individuellement sous une forme appropriée.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.