(15) Sur la base de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission peut également limiter la communication d'informations aux personnes concernées et l'exercice d'autres droits des personnes concernées de façon à protéger ses propres activités d'audit interne, les audits des autorités publiques des États membres, les outils et méthodes d'audit, ainsi que les droits des autres personnes liées à ses activités d'audit interne.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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