(16) En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut avoir à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement des services de la Commission ou d'autres institutions, organes et organismes de l'Union ou d'autorités d'États membres et d'organisations internationales, ainsi que du comité de suivi des audits. À cet effet, la Commission devrait consulter ces services, institutions, organes et organismes et ces autorités et organisations, ainsi que le comité de suivi des audits, sur les motifs justifiant l'application de limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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