(7) La Commission peut à son tour échanger des données à caractère personnel avec les institutions, organes et organismes de l'Union, avec les autorités compétentes des États membres et, dans le cadre d'accords internationaux ou de coopération pertinents, avec les pays tiers et les organisations internationales.
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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