(8) Les activités de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2018/1725 qui sont exercées dans le cadre d'une activité d'audit interne peuvent avoir lieu avant même que la Commission n'entame formellement ladite activité d'audit interne, se poursuivre tout au long de la réalisation de l'activité d'audit et perdurer même après la clôture formelle de cette dernière (par exemple, aux fins du contrôle de la mise en œuvre de recommandations, de l'évaluation de la nécessité d'entamer de nouvelles activités d'audit interne).
Décision (UE) 2018/1961 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1961
RattachementDécision (UE) 2018/1961
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1961)
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