Décision (UE) 2018/1962 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2018/1962
IntituléExceptions et limitations applicables
RattachementDécision (UE) 2018/1962
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1962)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2018/1962EUR-Lex →

1. Lorsque l'Office exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine la question de savoir si l'une des exceptions prévues par ledit règlement s'applique.

2. Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 de la présente décision, l'Office peut limiter l'application des articles 14 à 20 et de l'article 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20 et à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cas où l'exercice de ces droits et obligations compromettrait la finalité des activités d'enquête de l'Office, notamment en révélant ses outils et méthodes d'enquête, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autrui.

3. Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 de la présente décision, l'Office peut limiter les droits et les obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès de services de la Commission ou d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités compétentes des États membres ou des pays tiers, ou d'organisations internationales, dans les cas suivants:

a) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les services de la Commission ou d'autres institutions, organes et organismes de l'Union sur la base d'autres actes prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d'autres institutions, organes et organismes de l'Union;

b) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou en vertu de mesures nationales transposant les articles 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, ou 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil;

c) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de l'Office avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l'accomplissement de ses missions.

Avant d'appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, l'Office consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes de l'Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu'il ne soit clair pour l'Office que l'application d'une limitation est prévue par l'un des actes visés à ces points.

Le point c) du premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de l'Union à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.

4. Dans les cas où les services de la Commission et les agences exécutives traitent des données à caractère personnel dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 3, ils peuvent, le cas échéant, appliquer des limitations conformément à la présente décision. À cette fin, ils consultent l'Office, à moins qu'il ne soit clair pour le service de la Commission ou l'agence exécutive concerné(e) que l'application d'une limitation est justifiée au titre de la présente décision.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).