Dans le cas où l'Office limite, en tout ou partie, l'application du droit de rectification, du droit à l'effacement ou du droit à la limitation du traitement, visés aux articles 18, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, il prend les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision, et enregistre le relevé conformément à son article 4, paragraphe 3.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2018/1962
IntituléDroit de rectification, droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement
RattachementDécision (UE) 2018/1962
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1962)
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