Décision (UE) 2018/1962 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2018/1962
IntituléContrôle par le délégué à la protection des données
RattachementDécision (UE) 2018/1962
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1962)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2018/1962EUR-Lex →

1. Le délégué à la protection des données de l'Office (ci-après le «DPD de l'Office») est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Le DPD de l'Office se voit donner l'accès au relevé et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

Le DPD de l'Office peut demander un réexamen des limitations. Le DPD de l'Office est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

2. Dans les cas où les services de la Commission et les agences exécutives traitent des données à caractère personnel dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 3, le délégué à la protection des données de la Commission (ci-après le «DPD de la Commission») ou, le cas échéant, le délégué à la protection des données de l'agence exécutive concernée (ci-après le «DPD de l'agence») est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Sur demande, le DPD de la Commission ou, le cas échéant, le DPD de l'agence se voit donner l'accès au relevé et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

Le DPD de la Commission ou, le cas échéant, le DPD de l'agence peut demander un réexamen des limitations. Le DPD de la Commission ou le DPD de l'agence est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

3. Tous les échanges d'informations avec le DPD tout au long de la procédure sont enregistrés sous la forme appropriée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).