(10) Le champ d'application de cet acte juridique doit couvrir toutes les opérations de traitement effectuées par l'Office dans l'exercice de sa fonction d'enquête indépendante. Ces règles devraient s'appliquer aux traitements effectués avant l'ouverture d'une enquête, au cours d'enquêtes internes ou externes, comme prévu aux articles 3 et 4 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, et lors du contrôle du suivi des résultats des enquêtes. Elles devraient en outre s'appliquer aux opérations de traitement qui s'inscrivent dans le cadre des activités liées à la fonction d'enquête, telles que le système de notification des fraudes, les analyses opérationnelles, les bases de données sur la coopération internationale, ainsi que les opérations qui peuvent faire intervenir des données d'enquête, comme pendant le traitement des enquêtes du DPD ou d'autres processus de plainte menés par l'Office. Ces règles devraient aussi couvrir l'assistance et la coopération fournies par l'Office aux autorités nationales et organisations internationales en dehors de ses enquêtes administratives.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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