(11) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16, du règlement (UE) 2018/1725, l'Office devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant un traitement de leurs données à caractère personnel. Il devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d'avis relatifs à la protection des données publiés sur le site internet de l'Office, et informer individuellement les personnes présentant un intérêt pour l'enquête — personnes concernées, témoins et informateurs — sous une forme appropriée.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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