(12) Sans préjudice de l'application des exceptions prévues par le règlement (UE) 2018/1725, l'Office peut avoir à limiter la fourniture d'informations aux personnes concernées, ainsi que l'application d'autres droits des personnes concernées, de façon à protéger ses propres enquêtes, les enquêtes et procédures des autorités publiques des États membres, les outils et méthodes d'enquête, ainsi que les droits d'autres personnes liées à ses enquêtes.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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