(16) De plus, afin de maintenir une coopération efficace, l'Office peut être amené à appliquer des limitations aux droits des personnes concernées afin de protéger les informations contenant des données à caractère personnel provenant des services de la Commission ou d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, des autorités compétentes d'États membres et de pays tiers, ainsi que d'organisations internationales. À cet effet, l'Office devrait consulter ces services, institutions, organes, organismes, autorités et organisations internationales au sujet des motifs pertinents, de la nécessité et de la proportionnalité des limitations.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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