(17) Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office échange souvent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec, entre autres, des services de la Commission et des agences exécutives assistant les services de la Commission dans la mise en œuvre de leurs programmes. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, qui impose que les règles internes soient adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions, organes et organismes de l'Union concernés, la présente décision couvre le traitement des données à caractère personnel figurant dans les informations qu'ils sont tenus de transmettre à l'Office. Par conséquent, l'ensemble des services de la Commission et des agences exécutives traitant des données à caractère personnel dans le cadre de leur obligation d'informer l'Office, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, ainsi que l'Office, s'il doit traiter ces données à caractère personnel dans l'exercice de ses fonctions, devraient appliquer les règles énoncées dans la présente décision en vue de protéger les opérations de traitement effectuées par l'Office. Dans ces circonstances, les services de la Commission et les agences exécutives concernés devraient dès lors consulter l'Office sur les motifs pertinents des limitations ainsi que sur leur nécessité et leur proportionnalité, afin d'assurer leur application cohérente.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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