(19) Conformément à l'article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les contrôleurs peuvent différer ou omettre la communication des raisons de l'application d'une limitation à la personne concernée, si cela est susceptible de priver d'effet la limitation. En particulier, lorsqu'une limitation des droits prévus aux articles 16 et 35 est appliquée, la notification d'une telle limitation pourrait priver d'effet la limitation. Afin de garantir que le droit de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 38 du règlement (UE) 2018/1725 est limité uniquement tant que les raisons de ce report persistent, l'Office devrait régulièrement réexaminer sa position.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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