(2) L'Office effectue des enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, il exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par les actes de l'Union concernés dans les États membres, ainsi que conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et dans les locaux des organisations internationales.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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