(21) Le délégué à la protection des données de l'Office et, le cas échéant, le délégué à la protection des données de la Commission ou de l'agence exécutive concernée, doivent également procéder à un examen indépendant de l'application des limitations, en vue d'assurer le respect de la présente décision,
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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