(5) Dans l'exercice de ses missions, l'Office est tenu de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, reconnus par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que par les actes juridiques fondés sur ces dispositions. Dans le même temps, l'Office doit se conformer aux règles strictes de confidentialité et de secret professionnel visées à l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et assurer le respect des droits procéduraux des personnes concernées et des témoins, visés à l'article 9 dudit règlement, en particulier le droit des personnes concernées à la présomption d'innocence.
Décision (UE) 2018/1962 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1962
RattachementDécision (UE) 2018/1962
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018D1962)
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